C-26, r. 144 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2°  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
3°  «équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 717-2006, a. 2.